A la suite de l’adoption de la Loi du 7 mai 2019 (modifiant la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l’article 37/1 dans la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiant plusieurs dispositions de la loi sur les jeux de hasard), différents opérateurs avaient introduit des recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle.
Ce 9/12/2021, la Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt et a prononcé l’annulation des articles 4 et 21, 3° et 4° de la loi du 7 mai 2019 et l’annulation partielle de l’article 31 de la loi du 7 mai 2019 précitée,
Sont donc annulées les dispositions de la loi qui :
- Excluaient de la législation sur les jeux de hasard les navires à passagers internationaux à bord des quels des jeux de hasard pour de paris sont offerts (art. 3ter),
- Concernaient les conditions d’organisation de paris sur les courses hippiques (art. 43/2§2),
- Prévoyaient le paiement d’une compensation entre le titulaire d’une licence F1P qui souhaite organiser des paris sur des courses hippiques qui ont lieu en Belgique ou à l’étranger et l’association de courses qui organise la/les course.s en question (art. 43/2§3),
- Réglementent l’inscription des joueurs dans les registres que doivent tenir les établissements de jeux de hasard et la conservation d’une copie de la carte d’identité ayant servi à l’identification du joueur (art. 62) mais uniquement en ce qu’elles ne prévoient pas de durée maximale de conservation de ces données à caractère personnel et de la copie de la pièce d’identité.